1. Pour la couverture du coût des prestations et de l'assurance complémentaire figurant à l'article L. 120-27 du code du service national dues par la personne morale agréée visée à l'article L. 120-30 du même code, l'organisme mentionné à l'article R. 121-50 du même code verse à la personne morale la somme des cotisations applicables en matière d'assurances sociales, de prestations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles calculées sur la base de l'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 du même code.
Arrêté du 26 septembre 2011 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2011.
TexteArrêté du 26 septembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024727541
Texte parentLEGITEXT000024727534
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