Arrêté du 17 octobre 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 17 octobre 2011
RattachementTITRE II : EXIGENCES DE CONSTRUCTION
IdentifiantLEGIARTI000024739676
Texte parentLEGITEXT000024739644
Référencearticle 6 de l'arrêté du 17 octobre 2011 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Tout fabricant de bouteilles établi en France doit obtenir un signe permettant d'identifier l'usine dans laquelle les bouteilles sont fabriquées.

2. La même exigence s'applique pour tout importateur, établi en France, de bouteilles qui n'ont pas subi la vérification primitive CEE dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie, et qui sont destinées à être mises en service en France.

3. Le fabricant ou l'importateur, ou son représentant installé en France, adresse sa demande à l'autorité locale en charge de la métrologie légale de la région où se situe son siège social ou son établissement principal.

4. Le contenu du dossier de demande d'attribution de signe d'identification est précisé en annexe 3 du présent arrêté.

5. Le signe d'identification est attribué, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 45 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, s'il est établi que le fabricant ou l'importateur dispose des moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un contrôle interne visant à garantir que les bouteilles fabriquées répondent aux exigences du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024739676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.