Arrêté du 17 octobre 2011 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 17 octobre 2011
RattachementTITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE CEE
IdentifiantLEGIARTI000024739680
Texte parentLEGITEXT000024739644
Référencearticle 9 de l'arrêté du 17 octobre 2011 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Lorsque le critère d'acceptation, défini à l'annexe 4, est satisfait, toutes les bouteilles du lot sont acceptées à la vérification primitive CEE, à l'exception des bouteilles non conformes de l'échantillon qui doivent être retirées du lot.

2. Lorsque le critère d'acceptation n'est pas satisfait, toutes les bouteilles du lot sont refusées et déclarées non conformes.

3. Les bouteilles non conformes sont détruites ou, sous réserve de l'effacement de l'indication de la capacité nominale et de la marque de vérification primitive CEE prévues à l'article 4 du présent arrêté, peuvent être utilisées comme de simples emballages emplis à l'aide d'un instrument de mesure légal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024739680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.