Décret n°2011-1425 du 2 novembre 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 novembre 2011.

TexteDécret n°2011-1425 du 2 novembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024750683
Texte parentLEGITEXT000024750671
Référencearticle 2 du décret n°2011-1425 du 2 novembre 2011 (version du 5 novembre 2011)Légifrance →

1. I. ― La protection du potentiel scientifique et technique de la nation est assurée par concertation entre les pouvoirs publics et les chefs des services, établissements ou entreprises dans lesquels :

2. 1° Ont été délimitées une ou plusieurs zones à régime restrictif, en application de l'article R. 413-5-1 du code pénal ;

3. 2° Ou qui abritent une activité exposée aux risques définis au I du même article.

4. II.-A cet effet, les informations nécessaires à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation sont fournies au ministre dont relève l'activité en cause dans des conditions fixées, selon les caractéristiques du service, établissement ou entreprise intéressé :

5. 1° Par ce ministre ;

6. 2° Ou par convention entre ce ministre et les organes compétents du service, établissement ou entreprise intéressé.

7. III.-Pour l'application des dispositions qui précèdent, un arrêté du Premier ministre détermine :

8. 1° La liste des secteurs scientifiques et techniques et des unités de recherche exposés aux risques définis au I de l'article R. 413-5-1 du code pénal ;

9. 2° La liste des catégories d'informations nécessaires à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation ainsi que de leurs modalités de transmission, compte tenu des caractéristiques du service, établissement ou entreprise, du secteur et de la spécialité.

10. IV.-Un arrêté non publié du Premier ministre détermine, au sein des secteurs scientifiques et techniques mentionnés au 1° du III, la liste des spécialités dont les savoir-faire sont susceptibles d'être détournés à des fins de terrorisme ou de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs.

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