1. Les géomètres stagiaires recrutés au titre de l'article 5 accomplissent un stage d'une durée de deux ans, sanctionné par des épreuves théoriques et pratiques, donnant lieu à un classement unique par ordre de mérite et à la délivrance d'un diplôme classé au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. Le programme, la nature et les règles d'organisation des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.
TexteDécret n° 67-91 du 20 janvier 1967
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000049588916
Texte parentLEGITEXT000024751171
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