Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.

TexteDécret n° 67-91 du 20 janvier 1967
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000049588916
Texte parentLEGITEXT000024751171
Référencearticle 10 du décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 (version du 25 mai 2024)Légifrance →

1. Les géomètres stagiaires recrutés au titre de l'article 5 accomplissent un stage d'une durée de deux ans, sanctionné par des épreuves théoriques et pratiques, donnant lieu à un classement unique par ordre de mérite et à la délivrance d'un diplôme classé au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. Le programme, la nature et les règles d'organisation des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

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