1. Les licenciements prononcés en application de l'article précédent ou l'exclusion définitive du service mettent l'intéressé dans l'obligation de verser l'indemnité visée à l'article 8 ci-dessus.
Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 2 février 1967 au 14 juin 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-91 du 20 janvier 1967
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006508536
Texte parentLEGITEXT000024751171
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