Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2014 au 1er janvier 2016.

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TexteDécret n° 67-91 du 20 janvier 1967
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000028542909
Texte parentLEGITEXT000024751171
Référencearticle 13 du décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. Les techniciens géomètres sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de base, sous réserve des dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 3 et aux articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et des dispositions suivantes.

2. I.-Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, soit du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, soit du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, soit du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière.

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS DES GÉOMÈTRES

Technicien géomètre
Echelons


Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise
majorée de 18 mois

7e échelon


8e échelon


Ancienneté acquise

6e échelon :




-après un an


7e échelon


Ancienneté acquise
au-delà d'un an

-avant un an

6e échelon


Ancienneté acquise
majorée d'un an

5e échelon :



-après un an

6e échelon


Ancienneté acquise
au-delà d'un an

-avant un an


5e échelon


Ancienneté acquise
majorée de deux ans

4e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise

3e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise
majorée d'un an

2e échelon :




-après un an


4e échelon


Ancienneté acquise
au-delà d'un an

-avant un an


3e échelon


Ancienneté acquise
majorée d'un an

1er échelon


3e échelon


Ancienneté acquise

3. Toutefois, s'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés en application des dispositions prévues au II ou, le cas échéant, au III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, un grade doté de l'échelle 5.

4. II.-Lors du classement il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

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