Article abrogé, en vigueur du 2 février 1967 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-91 du 20 janvier 1967
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006508546
Texte parentLEGITEXT000024751171
Référencearticle 21 du décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 (version du 2 février 1967)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, et pendant une période venant à expiration à la fin de la deuxième année suivant celle de la publication du présent décret peuvent être nommés géomètres, dans les conditions prévues à l'article 15 :
2. a) Les techniciens géomètres ayant atteint le 8e échelon de leur grade, et ayant exercé pendant cinq ans au moins une des fonctions définies à l'article 3 (2° et 3° alinéa).
3. b) Les techniciens géomètres ayant atteint le 7e échelon de leur grade titulaires de deux brevets visés à l'article 16 appartenant à deux groupes différents.
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