1. Le nombre des fonctionnaires régis par le présent statut susceptibles d'être mis en service détaché ou en disponibilité ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif du corps. Cette fraction peut être portée à 20 p. 100 pour donner satisfaction aux demandes de détachement au titre de la coopération ou de l'aide technique.
Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 2 février 1967 au 14 juin 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 67-91 du 20 janvier 1967
RattachementTitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006508527
Texte parentLEGITEXT000024751171
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