1. Les places qui ne sont pas pourvues à l'issue du concours prévu au 2° de l'article 5 sont reportées sur le nombre de places offertes au concours prévu au 1° du même article. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours externe soit supérieur à 90 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 25 mai 2024.
TexteDécret n° 67-91 du 20 janvier 1967
RattachementTitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000049588902
Texte parentLEGITEXT000024751171
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