Texte publié au Journal officiel
1. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13.-Les techniciens géomètres sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de base, sous réserve des dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 3 et aux articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et des dispositions suivantes. « I. ― Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 DE LA CATÉGORIE C
3. SITUATION DANS LE CORPS DES GÉOMÈTRES
4. Techniciens géomètres (échelons)
5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
6. Echelon spécial
7. 8e échelon
8. Ancienneté acquise majorée de 18 mois
9. 7e échelon
10. 8e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 6e échelon ― après un an ― avant un an
13. 7e échelon 6e échelon
14. Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée d'un an
15. 5e échelon ― après un an ― avant un an
16. 6e échelon 5e échelon
17. Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée de deux ans
18. 4e échelon
19. 5e échelon
20. Ancienneté acquise
21. 3e échelon
22. 4e échelon
23. Ancienneté acquise majorée d'un an
24. 2e échelon ― après un an ― avant un an
25. 4e échelon 3e échelon
26. Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée d'un an
27. 1er échelon
28. 3e échelon
29. Ancienneté acquise
30. « Toutefois, s'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés en application des dispositions prévues au II ou, le cas échéant, au III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l'Institut géographique national, un grade doté de l'échelle 5. « II. ― Lors du classement il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des géomètres de l'Institut géographique national. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°67-91 du 20 janvier 1967 : art. 13