Décret n°2010-646 du 11 juin 2010 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-646 du 11 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022338065
Texte parentLEGITEXT000024751183
Référencearticle 11 du décret n°2010-646 du 11 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13.-Les techniciens géomètres sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de base, sous réserve des dispositions prévues aux II, III et IV de l'article 3 et aux articles 4 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B et des dispositions suivantes. « I. ― Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

2. SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 DE LA CATÉGORIE C

3. SITUATION DANS LE CORPS DES GÉOMÈTRES

4. Techniciens géomètres (échelons)

5. Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

6. Echelon spécial

7. 8e échelon

8. Ancienneté acquise majorée de 18 mois

9. 7e échelon

10. 8e échelon

11. Ancienneté acquise

12. 6e échelon ― après un an ― avant un an

13. 7e échelon 6e échelon

14. Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée d'un an

15. 5e échelon ― après un an ― avant un an

16. 6e échelon 5e échelon

17. Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée de deux ans

18. 4e échelon

19. 5e échelon

20. Ancienneté acquise

21. 3e échelon

22. 4e échelon

23. Ancienneté acquise majorée d'un an

24. 2e échelon ― après un an ― avant un an

25. 4e échelon 3e échelon

26. Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise majorée d'un an

27. 1er échelon

28. 3e échelon

29. Ancienneté acquise

30. « Toutefois, s'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés en application des dispositions prévues au II ou, le cas échéant, au III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des géomètres de l'Institut géographique national, un grade doté de l'échelle 5. « II. ― Lors du classement il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 18 du présent décret pour chaque avancement d'échelon dans le corps des géomètres de l'Institut géographique national. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°67-91 du 20 janvier 1967 : art. 13

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022338065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.