Décret n°2010-646 du 11 juin 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-646 du 11 juin 2010
IdentifiantLEGIARTI000022338057
Texte parentLEGITEXT000024751183
Référencearticle 2 du décret n°2010-646 du 11 juin 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 3.-Les géomètres de l'Institut géographique national ont pour mission essentielle l'exécution ou l'encadrement des travaux d'atelier ou de terrain ressortissant aux activités du domaine de l'information géographique : constitution initiale et mise à jour des bases de données géographiques, implantation et entretien des réseaux géodésiques et de nivellement, fonds cartographique et couverture photographique aérienne du territoire national, études et développements relatifs aux produits et aux processus de production, gestion et diffusion de l'information géographique.

3. « Ils exercent cette mission notamment au sein de l'Institut géographique national.

4. « Les fonctionnaires du corps des géomètres de l'Institut géographique national sont normalement chargés, selon leur grade, des fonctions suivantes :

5. « 1° Les techniciens géomètres participent à la réalisation des travaux décrits au premier alinéa. Ils peuvent se voir confier, par délégation de leur supérieur hiérarchique, des tâches d'encadrement technique ou de contrôle qualité. Ils peuvent également se voir confier des études à caractère technique sur un produit ou un processus ;

6. « 2° Les géomètres et les géomètres principaux assurent l'encadrement technique des travaux décrits au premier alinéa et peuvent être amenés à prendre le commandement d'une unité de production. Ils peuvent se voir confier des missions d'études ou de conseil, des responsabilités dans les domaines de l'organisation, de la planification ou de la qualité et exercer les fonctions informatiques d'administrateur de bases de données géographiques. Ils peuvent également participer à des tâches d'enseignement technique et de formation pratique d'élèves et de stagiaires dans le domaine de l'information géographique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°67-91 du 20 janvier 1967 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022338057, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.