1. Toute vacance constatée ou prévisible dans un délai de deux mois de l'un des emplois régis par le présent décret fait l'objet d'un avis de vacance décrivant la nature de l'emploi. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française. Les candidatures aux emplois considérés sont transmises au directeur général de l'Institut géographique national dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance.
Décret n°2007-393 du 21 mars 2007 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.
TexteDécret n°2007-393 du 21 mars 2007
RattachementChapitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006416039
Texte parentLEGITEXT000024751202
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