Décret n°2007-393 du 21 mars 2007 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

TexteDécret n°2007-393 du 21 mars 2007
RattachementChapitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006416041
Texte parentLEGITEXT000024751202
Référencearticle 14 du décret n°2007-393 du 21 mars 2007 (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois régis par le présent décret est classé à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son grade ou à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans l'emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination. Il conserve, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son précédent grade ou emploi.

2. Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade ou emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

3. Le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois régis par le présent décret perçoit le traitement auquel il aurait droit dans son corps d'origine ou cadre d'emplois si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.