Décret n°2007-393 du 21 mars 2007 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 23 mars 2007.

TexteDécret n°2007-393 du 21 mars 2007
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006416044
Texte parentLEGITEXT000024751202
Référencearticle 17 du décret n°2007-393 du 21 mars 2007 (version du 23 mars 2007)Légifrance →

1. Les fonctionnaires exerçant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de directeur général adjoint, de secrétaire général et de directeur peuvent être nommés dans l'emploi correspondant dans les conditions fixées par le présent décret, à l'exception de son article 12.

2. Ceux qui étaient détachés à la date de publication du présent décret dans les emplois mentionnés à l'article 1er sont reclassés, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 14, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi et conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006416044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.