1. Les excédents de bagages afférents aux transports de matériel technique ou de documents administratifs, pour des raisons de service, sont également pris en charge par l'établissement sur accord préalable de sa part.
Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1986.
TexteDécret n°86-1281 du 16 décembre 1986
RattachementTITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.
IdentifiantLEGIARTI000006454244
Texte parentLEGITEXT000024751209
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