1. L'agent qui, à l'occasion d'une mission temporaire de terrain, voyage pour convenances personnelles à des conditions différentes de celles qui résulteraient d'une prise en charge directe par l'établissement ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de ce dernier pour des dommages subis à l'occasion de ce déplacement.
Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1986.
TexteDécret n°86-1281 du 16 décembre 1986
RattachementTITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.
IdentifiantLEGIARTI000006454245
Texte parentLEGITEXT000024751209
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