1. L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour des motifs de service peut prétendre au remboursement du carburant et des péages sur présentation de pièces justificatives.
Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1986.
TexteDécret n°86-1281 du 16 décembre 1986
RattachementTITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.
IdentifiantLEGIARTI000006454246
Texte parentLEGITEXT000024751209
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