Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1986.

TexteDécret n°86-1281 du 16 décembre 1986
RattachementTITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.
IdentifiantLEGIARTI000006454247
Texte parentLEGITEXT000024751209
Référencearticle 14 du décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 (version du 1er juillet 1986)Légifrance →

1. L'agent utilisant son véhicule personnel pour des motifs de service doit avoir souscrit une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité civile à l'égard des tiers, y compris dans le cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées.

2. En toute occurrence, il ne peut prétendre à aucune indemnisation de l'établissement pour les dommages subis par son véhicule.

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