Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1986.

TexteDécret n°86-1281 du 16 décembre 1986
RattachementTITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.
IdentifiantLEGIARTI000006454249
Texte parentLEGITEXT000024751209
Référencearticle 16 du décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 (version du 1er juillet 1986)Légifrance →

1. Les frais de mise en bière et les frais de transport du corps ou des cendres d'un agent décédé en mission temporaire de terrain sont à la charge de l'établissement et décomptés du lieu du décès au lieu d'inhumation ou du dépôt définitif.

2. Le coût des formalités médicales obligatoires pour le transport du corps est à la charge de l'établissement.

3. Lorsque la famille d'un agent décédé à l'étranger choisit de procéder à l'inhumation ou à la crémation du corps sur le lieu du décès, les frais d'obsèques sont à la charge de l'établissement.

4. Les frais d'obsèques en France sont à la charge de la famille.

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