Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1986.

TexteDécret n°86-1281 du 16 décembre 1986
RattachementTITRE Ier : FRAIS DE MISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006454236
Texte parentLEGITEXT000024751209
Référencearticle 3 du décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 (version du 1er juillet 1986)Légifrance →

1. L'indemnité journalière de mission temporaire de terrain visée à l'article précédent est calculée par application de la formule :

2. I = T (1,5 + 0,75 IM 100)

3. Dans laquelle :

4. I est le montant de l'indemnité journalière ;

5. T, le taux du groupe I visé à l'article 2 du décret du 10 août 1966 susvisé ;

6. IM, l'indice moyen des prix de détail relatifs aux dépenses de la vie courante des fonctionnaires de l'O.N.U. dans les capitales (base 100 = Paris), tel qu'il est fixé au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année par décision conjointe du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006454236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.