1. Est en mission temporaire de terrain l'agent muni au préalable d'un ordre de mission temporaire de terrain, pour une durée et pour une ou plusieurs destinations déterminées, délivré par le directeur de l' Institut national de l'information géographique et forestière ou par un agent de l'établissement concerné ayant pouvoir à cet effet, pour exécuter sur le terrain des tâches techniques relevant des domaines d'activité de l'établissement.
Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°86-1281 du 16 décembre 1986
RattachementTITRE Ier : FRAIS DE MISSION.
IdentifiantLEGIARTI000024751407
Texte parentLEGITEXT000024751209
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