1. La durée d'un ordre de mission temporaire de terrain ne peut excéder dix mois.
Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1986.
TexteDécret n°86-1281 du 16 décembre 1986
RattachementTITRE Ier : FRAIS DE MISSION.
IdentifiantLEGIARTI000006454238
Texte parentLEGITEXT000024751209
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