Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1986.

TexteDécret n°86-1281 du 16 décembre 1986
RattachementTITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.
IdentifiantLEGIARTI000006454241
Texte parentLEGITEXT000024751209
Référencearticle 8 du décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 (version du 1er juillet 1986)Légifrance →

1. Les agents envoyés en mission temporaire de terrain à l'étranger sont tenus de voyager par la voie la plus directe et la plus économique.

2. Les voyages visés par le présent décret sont pris en charge :

3. - par la voie aérienne la plus directe et la plus économique, aux conditions fixées par le décret du 30 juillet 1971 susvisé ;

4. - ou par voies ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.

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