Référencearticle 9 du décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 (version du 1er juillet 1986)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 13, la prise en charge des frais de voyage visés au présent décret s'effectue :
2. - soit par délivrance de titres de transport nominatifs dont l'émission a été au préalable assurée par l'établissement ;
3. - soit par remboursement aux intéressés, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, et dans la limite du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'établissement.
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