Décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1986.

TexteDécret n°86-1281 du 16 décembre 1986
RattachementTITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.
IdentifiantLEGIARTI000006454242
Texte parentLEGITEXT000024751209
Référencearticle 9 du décret n°86-1281 du 16 décembre 1986 (version du 1er juillet 1986)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 13, la prise en charge des frais de voyage visés au présent décret s'effectue :

2. - soit par délivrance de titres de transport nominatifs dont l'émission a été au préalable assurée par l'établissement ;

3. - soit par remboursement aux intéressés, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, et dans la limite du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'établissement.

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