Arrêté du 26 juin 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2003.

TexteArrêté du 26 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220682
Texte parentLEGITEXT000024751267
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 juin 2003 (version du 8 juillet 2003)Légifrance →

1. Le compte épargne-temps est alimenté une fois par année civile à l'initiative de l'agent.

2. Cette demande annuelle d'alimentation du compte doit parvenir au chef du service du personnel, sous couvert de la voie hiérarchique, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés.

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