1. Le nombre de jours maximum qui peut alimenter le compte épargne-temps est fixé à vingt-deux jours par an. L'unité de calcul du compte épargne-temps est le jour ouvré. A ce titre, un jour correspondra au nombre d'heures moyen d'une journée de travail en référence au cycle de travail de l'agent au moment de la demande.
Arrêté du 26 juin 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 mai 2004.
TexteArrêté du 26 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220684
Texte parentLEGITEXT000024751267
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