1. L'agent qui demande à bénéficier de tout ou partie du temps accumulé en application du décret du 29 avril 2002 susvisé, et notamment de ses articles 4, 5 et 6, doit respecter un délai d'information du chef du service du personnel égal à la durée du congé sollicité, sans que ce délai puisse être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.
Arrêté du 26 juin 2003 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 8 juillet 2003.
TexteArrêté du 26 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220685
Texte parentLEGITEXT000024751267
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