Arrêté du 26 juin 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2003.

TexteArrêté du 26 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006220686
Texte parentLEGITEXT000024751267
Référencearticle 5 de l'arrêté du 26 juin 2003 (version du 8 juillet 2003)Légifrance →

1. L'agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés ainsi que de la date d'échéance de son compte épargne-temps.

2. Il est informé de son droit à utiliser les congés cumulés à la date de clôture du compte préalablement à cette date et sous un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.

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