Arrêté du 10 juin 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 10 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000024751652
Texte parentLEGITEXT000024751277
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 juin 1993 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 9 juin 1948 modifié susvisé, les candidats reçus au concours d'élève dessinateur, restituteur et photo-identificateur doivent, dès leur admission à l'école, souscrire un engagement de fournir cinq ans de services effectifs et continus à l' Institut national de l'information géographique et forestière. Cette durée s'apprécie, à compter de la date de la confirmation dans leur emploi, à l'issue de la formation professionnelle à l'Ecole nationale des sciences géographiques. La durée de la scolarité, y compris celle du stage d'application, et le temps de service national légal, même accompli après la confirmation dans l'emploi, ne sont pas pris en compte comme services effectifs.

2. Pour un candidat mineur, l'engagement devra comporter la garantie du tuteur légal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024751652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.