Arrêté du 10 juin 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteArrêté du 10 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000024751655
Texte parentLEGITEXT000024751277
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 juin 1993 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. En cas de départ pendant leur scolarité à l'Ecole nationale des sciences géographiques, plus d'un mois après leur installation en qualité d'élève, pour un des motifs suivants :

2. -licenciement de l'Ecole nationale des sciences géographiques pour n'avoir pas satisfait aux conditions de scolarité ;

3. -exclusion de l'Ecole nationale des sciences géographiques par mesure disciplinaire ;

4. -rupture volontaire de l'engagement en cours ou en fin de scolarité,

5. ou en cas de départ après leur sortie de l'Ecole nationale des sciences géographiques et avant l'expiration des cinq années de services effectifs pour un des motifs suivants :

6. -rupture volontaire de l'engagement ;

7. -licenciement par mesure disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle ;

8. -radiation pour abandon de poste,

9. les élèves et ouvriers dessinateurs, restituteurs et photo-identificateurs sont tenus de rembourser à l' Institut national de l'information géographique et forestière un dédit comportant : d'une part, les salaires perçus pendant la scolarité, y compris le stage d'application, et, d'autre part, une indemnité représentant forfaitairement les frais d'études pour la durée effectivement accomplie. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre de l'équipement, du logement et des transports.

10. Si le départ de l' Institut national de l'information géographique et forestière a lieu au cours d'une année scolaire, le montant de l'indemnité due par l'élève pour cette année est proportionnel au nombre de mois (arrondi par excès) écoulés depuis le 1er septembre, le montant mensuel étant égal à un douzième du montant des frais de l'année considérée.

11. Les reversements auxquels sont tenus les ouvriers, dessinateurs, restituteurs et photo-identificateurs qui quittent l' Institut national de l'information géographique et forestière après avoir effectué à son service moins d'un an de services effectifs après la confirmation de leur emploi sont calculés sur la totalité des sommes prévues au troisième alinéa du présent article.

12. Les reversements auxquels sont tenus les ouvriers-dessinateurs, restituteurs et photo-identificateurs qui quittent l' Institut national de l'information géographique et forestière après avoir effectué à son service au moins un an de services effectifs après la confirmation de leur emploi sont calculés sur une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir (exprimé en nombre d'années arrondi par excès) jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024751655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.