1. Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles. Il reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'intervention permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement ainsi que l'échéancier des paiements se rapportant à ces opérations.
Arrêté du 20 octobre 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 novembre 2011.
TexteArrêté du 20 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024766529
Texte parentLEGITEXT000024766526
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