Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2011 au 18 septembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024768557
Texte parentLEGITEXT000024768542
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 octobre 2011 (version du 10 novembre 2011)Légifrance →
1. Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
2. Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury.
3. Toute note inférieure ou égale à 2 sur 20, avant application des coefficients, à l'épreuve orale de français entraîne l'élimination du candidat.
4. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury.
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