1. L'administration se réserve le droit de faire effectuer par les services de l'Etat ou par tout autre organisme mandaté par l'Etat des visites de contrôle inopinées des laboratoires agréés. Les frais correspondant à ces contrôles sont à la charge du laboratoire.
Arrêté du 27 octobre 2011 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2011 au 15 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024769064
Texte parentLEGITEXT000024769053
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