Arrêté du 27 octobre 2011 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2011 au 15 juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024769068
Texte parentLEGITEXT000024769053
Référencearticle 12 de l'arrêté du 27 octobre 2011 (version du 10 novembre 2011)Légifrance →

1. L'agrément des laboratoires, agréés dans les conditions prévues par l'arrêté modifié du 29 novembre 2006, est prolongé jusqu'à la prochaine notification d'agrément, telle que décrite au septième alinéa de l'article 4.

2. Après publication au Journal officiel par avis, les méthodes et limites de quantifications ainsi que leur date d'entrée en vigueur sont mises en ligne sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement.

3. Les laboratoires disposent d'un délai maximal de dix-huit mois consécutifs à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour s'assurer que les analyses écotoxicologiques et du phytoplancton sont réalisées sur des échantillons prélevés par des organismes accrédités pour le prélèvement, tels que définis au 2° du I et au 2° du II de l'article 3 ci-dessus.

4. Dans certaines circonstances géographiques ou climatiques exceptionnelles, la réalisation des analyses des paramètres et des éléments de qualité biologiques, dans les conditions prévues par l'accréditation telles que mentionnées au 2° du I de l'article 3 ci-dessus et au 2° et au a du 3° du II de l'article 3 ci-dessus, n'est pas possible notamment s'agissant des conditions ou des délais d'acheminement vers un laboratoire incompatibles avec la bonne préservation des échantillons. Il est possible d'y déroger sous réserve d'en justifier le motif dans le rapport d'analyse du paramètre ou de l'élément de qualité biologique mentionné au 6° du I ou au c du 3° du II de l'article 3 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024769068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.