Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2011 au 15 juillet 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024769082
Texte parentLEGITEXT000024769053
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 octobre 2011 (version du 10 novembre 2011)Légifrance →
1. Un laboratoire, autorisé à réaliser une analyse d'un paramètre ou d'un élément de qualité biologique accordé dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément à la directive 2009/90/CE du 31 juillet 2009, est agréé en France pour réaliser cette prestation s'il satisfait à l'ensemble des conditions énoncées à l'article 3 ci-dessus.
2. La demande d'agrément est présentée et instruite dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.
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