Arrêté du 27 octobre 2011 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2011 au 15 juillet 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 27 octobre 2011
IdentifiantLEGIARTI000024769086
Texte parentLEGITEXT000024769053
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 octobre 2011 (version du 10 novembre 2011)Légifrance →

1. Un laboratoire agréé qui ne satisferait plus à une ou plusieurs conditions d'agrément définies à l'article 3 ci-dessus est tenu d'en informer dans un délai d'un mois l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au moyen du site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l'environnement.

2. Le retard dans la transmission de cette information ainsi que les fausses déclarations constituent des motifs de retrait de l'agrément.

3. Une suspension de tout ou partie de l'agrément peut également intervenir soit par décision du ministre en charge de l'environnement notifiée par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, soit à la demande du laboratoire agréé, lorsqu'une ou plusieurs conditions de l'agrément ne sont plus respectées.

4. L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques notifie au laboratoire la décision de suspension ou de retrait du ministre chargé de l'environnement et les motifs de cette décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024769086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.