Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 4 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
RattachementChapitre Ier : Procédure de délivrance des autorisations d'importation
TITRE Ier : IMPORTATIONS DE PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE
Chapitre Ier : Procédure de délivrance des autorisations d'importation
IdentifiantLEGIARTI000027801146
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 1 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →
1. I. - Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense :
2. 1° Les matériels, armes, munitions et leurs éléments des catégories A, B et C mentionnés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
3. 2° Les armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la catégorie D du même décret.
4. II. - Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
5. III. - Lorsque la demande d'autorisation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article 44.
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