Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 4 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux licences générales d'exportation
TITRE II : EXPORTATIONS VERS DES PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux licences générales d'exportation
IdentifiantLEGIARTI000024773390
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 10 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 30 juin 2012)Légifrance →
1. En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5 du code de la défense, l'exportateur dépose auprès du ministère de la défense la demande par laquelle il sollicite l'utilisation pour la première fois d'une licence générale, dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il souhaite débuter ses opérations d'exportation. Si cette demande remplit notamment les conditions mentionnées à l'article 20 du présent décret, le ministre de la défense délivre un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est sollicitée par l'exportateur.
2. Ce numéro doit être indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.
3. A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.
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