Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 4 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux licences générales d'exportation
  1. TITRE II : EXPORTATIONS VERS DES PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux licences générales d'exportation
IdentifiantLEGIARTI000024773390
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 10 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 30 juin 2012)Légifrance →

1. En application du premier alinéa de l'article L. 2335-5 du code de la défense, l'exportateur dépose auprès du ministère de la défense la demande par laquelle il sollicite l'utilisation pour la première fois d'une licence générale, dans un délai minimum de trois mois avant la date à laquelle il souhaite débuter ses opérations d'exportation. Si cette demande remplit notamment les conditions mentionnées à l'article 20 du présent décret, le ministre de la défense délivre un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale d'exportation dont l'utilisation est sollicitée par l'exportateur.

2. Ce numéro doit être indiqué sur les documents commerciaux relatifs à toute exportation effectuée au titre de cette licence.

3. A compter de la réception du numéro d'enregistrement et sans préjudice du respect des formalités douanières, l'exportateur peut procéder à la première opération d'exportation au titre de la licence générale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024773390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.