TITRE II : EXPORTATIONS VERS DES PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE
Chapitre II : Procédure de délivrance des licences individuelles et globales d'exportation
Section 1 : Agréments préalables d'exportation
IdentifiantLEGIARTI000024773430
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 12 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 30 juin 2012)Légifrance →
1. La demande d'agrément préalable d'exportation est déposée auprès du ministre de la défense.
2. L'agrément préalable est délivré par le Premier ministre après avis de la commission interministérielle instituée par le décret du 16 juillet 1955 susvisé ou au vu des avis écrits des ministres représentés de manière permanente à cette commission.
3. L'agrément préalable d'exportation est notifié par le ministre de la défense.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.