Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 4 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
Rattachement
Section 2 : Autorisations individuelles et globales d'exportation
  1. TITRE II : EXPORTATIONS VERS DES PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE
  2. Chapitre II : Procédure de délivrance des licences individuelles et globales d'exportation
  3. Section 2 : Autorisations individuelles et globales d'exportation
IdentifiantLEGIARTI000024773483
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 13 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 30 juin 2012)Légifrance →

1. Durant la période transitoire mentionnée à l'article 8 de la loi du 22 juin 2011 susvisée, la personne, qui souhaite procéder à l'exportation de matériels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense, dépose auprès du ministre de la défense une demande d'autorisation individuelle ou globale d'exportation. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.

2. Lorsque la demande d'autorisation d'exportation concerne des matériels destinés à être transbordés dans les ports ou aérodromes de France, elle est établie comme une demande d'autorisation de transit mentionnée à l'article 44 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024773483, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.