Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 4 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
RattachementSection 2 : Autorisations individuelles et globales d'exportation
TITRE II : EXPORTATIONS VERS DES PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE
Chapitre II : Procédure de délivrance des licences individuelles et globales d'exportation
Section 2 : Autorisations individuelles et globales d'exportation
IdentifiantLEGIARTI000024773485
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 14 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 30 juin 2012)Légifrance →
1. L'autorisation d'exportation est délivrée par le ministre chargé des douanes.
2. Si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense ou le ministre chargé des douanes demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret du 16 juillet 1955 susvisé, l'autorisation d'exportation est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.
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