Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 6 septembre 2013 au 4 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
Rattachement
Section 2 : Autorisations individuelles et globales d'exportation
  1. TITRE II : EXPORTATIONS VERS DES PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE
  2. Chapitre II : Procédure de délivrance des licences individuelles et globales d'exportation
  3. Section 2 : Autorisations individuelles et globales d'exportation
IdentifiantLEGIARTI000027893343
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 15 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 6 septembre 2013)Légifrance →

1. La délivrance de l'autorisation d'exportation peut être subordonnée :

2. ― à l'engagement des autorités qualifiées du pays importateur ou des entreprises destinataires de ne pas autoriser, sans l'accord préalable des autorités françaises, la vente, la cession, le prêt, la transmission ou l'exportation sous quelque forme que ce soit vers un pays tiers de tout ou partie des matériels dont l'expédition est envisagée. L'autorité administrative peut exiger que cet engagement soit présenté sous la forme d'un certificat de non-réexportation ;

3. ― à la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7 du code de la défense, adressée au ministre de la défense par l'exportateur de matériels de guerre et de matériels assimilés reçus au titre d'une licence de transfert publiée ou notifiée par un autre Etat membre de l'Union européenne. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

4. Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'exporter des matériels des catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'exportation l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.

5. En vue de l'instruction de la demande d'autorisation d'exportation, l'exportateur transmet une copie du contrat au ministre de la défense.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027893343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.