Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 4 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
RattachementChapitre III : Obligations des exportateurs
TITRE II : EXPORTATIONS VERS DES PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE
Chapitre III : Obligations des exportateurs
IdentifiantLEGIARTI000024773407
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 17 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 30 juin 2012)Légifrance →
1. L'exportateur utilisant une licence générale d'exportation :
2. ― s'assure que les matériels qu'il s'apprête à exporter sont conformes aux conditions fixées dans la licence générale ;
3. ― apporte à l'acheteur étranger l'information prévue au second alinéa de l'article L. 2335-5 du code de la défense, par le biais d'une mention portée en langue française et, le cas échéant, dans la langue indiquée par le client, dans tout acte liant les parties.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.