Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 4 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
RattachementChapitre Ier : Procédure de délivrance des autorisations d'importation
TITRE Ier : IMPORTATIONS DE PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE
Chapitre Ier : Procédure de délivrance des autorisations d'importation
IdentifiantLEGIARTI000024773384
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 2 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 30 juin 2012)Légifrance →
1. Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 du code de la défense sont accordées par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.
2. L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.
3. Les importations de matériels de guerre, armes et munitions destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au ministre chargé des douanes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.