Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 4 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
Rattachement
Chapitre Ier : Procédure de délivrance des autorisations d'importation
  1. TITRE Ier : IMPORTATIONS DE PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE
  2. Chapitre Ier : Procédure de délivrance des autorisations d'importation
IdentifiantLEGIARTI000024773384
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 2 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 30 juin 2012)Légifrance →

1. Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 du code de la défense sont accordées par le ministre chargé des douanes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.

2. L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des matériels identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.

3. Les importations de matériels de guerre, armes et munitions destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au ministre chargé des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024773384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.