Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 4 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
Rattachement
Chapitre III : Obligations des exportateurs
  1. TITRE II : EXPORTATIONS VERS DES PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE
  2. Chapitre III : Obligations des exportateurs
IdentifiantLEGIARTI000024773413
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 20 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 30 juin 2012)Légifrance →

1. L'exportateur qui sollicite une autorisation globale d'exportation adresse au ministre de la défense tout document précisant les procédures d'organisation et de contrôle interne mises en œuvre pour l'exécution des opérations d'exportation.

2. Ces documents précisent notamment :

3. ― les processus de contrôle interne garantissant la conformité à la réglementation des opérations d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés ;

4. ― l'identité et les fonctions du responsable qualifié chargé de garantir que les opérations d'exportation sont effectuées dans le respect de la réglementation ;

5. ― la mise en place d'actions de sensibilisation et de formation des personnels impliqués dans des opérations d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés ;

6. ― les processus d'enregistrement, de traçage, de conservation et de mise à la disposition de l'autorité administrative des informations relatives aux opérations d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, incluant notamment pour chacune de ces opérations leur rattachement aux agréments préalables et autorisations obtenus de l'autorité administrative ;

7. ― les dispositions prises en termes de sécurité des systèmes d'information relatifs aux exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés ;

8. ― les moyens mis en œuvre pour identifier, maîtriser et réduire les risques liés à l'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, ainsi que de technologies, de savoir-faire ou d'informations sensibles liés aux matériels exportés, par voie tangible ou intangible ;

9. ― le programme d'audit interne garantissant l'efficacité des mesures de contrôle interne. Les rapports établis dans ce cadre sont tenus à la disposition de l'autorité administrative ;

10. ― les moyens mis en œuvre pour s'assurer du respect par les fournisseurs et les sous-traitants des obligations liées à la réexportation des matériels de guerre et des matériels assimilés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024773413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.