Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 4 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
Rattachement
Chapitre IV : Suspension, modification, abrogation et retrait des licences d'exportation
  1. TITRE II : EXPORTATIONS VERS DES PAYS TIERS À L'UNION EUROPÉENNE
  2. Chapitre IV : Suspension, modification, abrogation et retrait des licences d'exportation
IdentifiantLEGIARTI000024773415
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 21 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 30 juin 2012)Légifrance →

1. L'agrément préalable d'exportation, l'autorisation individuelle ou globale d'exportation et le droit pour l'exportateur d'utiliser la licence générale d'exportation pour laquelle il est enregistré peuvent être suspendus, modifiés, abrogés ou retirés par le Premier ministre, après avis des ministres représentés de façon permanente à la commission interministérielle instituée par le décret du 16 juillet 1955 susvisé ainsi que, pour les autorisations individuelle ou globale d'exportation, du ministre chargé des douanes, pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 2335-4 du code de la défense.

2. En cas d'urgence, le Premier ministre peut suspendre l'agrément préalable, l'autorisation ou le droit mentionné au premier alinéa sans délai. Cette suspension ne peut excéder une durée de trente jours ouvrables lorsque l'opération d'exportation concerne des matériels de guerre ou des matériels assimilés provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne au titre d'une licence de transfert et incorporés dans un autre matériel de guerre ou matériel assimilé.

3. La modification, l'abrogation ou le retrait de l'agrément préalable, de l'autorisation ou du droit mentionné au premier alinéa ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

4. La décision portant suspension, abrogation ou retrait du droit d'utiliser la licence générale d'exportation est notifiée à son titulaire par le ministre de la défense.

5. La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'agrément préalable d'exportation ou de l'autorisation individuelle ou globale d'exportation est notifiée au titulaire de l'autorisation par le ministre qui l'a délivrée ou notifiée.

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