Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 4 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux licences générales de transfert
  1. TITRE III : TRANSFERTS INTRACOMMUNAUTAIRES
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux licences générales de transfert
IdentifiantLEGIARTI000024773461
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 22 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 30 juin 2012)Légifrance →

1. En application du premier alinéa de l'article L. 2335-13 du code de la défense, le fournisseur dépose auprès du ministre de la défense la déclaration par laquelle il exprime son intention d'utiliser pour la première fois une licence générale de transfert dans le délai minimum de trente jours ouvrables avant la date à laquelle il souhaite débuter ses opérations de transfert.

2. Au plus tard trente jours ouvrables après la réception de cette déclaration, le ministre de la défense délivre un numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale de transfert dont l'utilisation est souhaitée par le fournisseur.

3. Ce numéro doit être indiqué sur les documents commerciaux relatifs à tout transfert effectué au titre de cette licence.

4. A compter de la réception du numéro d'enregistrement, le fournisseur peut procéder à la première opération de transfert au titre de la licence générale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024773461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.