Décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 4 juin 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
Rattachement
Sous-section 1 : Agrément préalable de transfert des produits liés à la défense
  1. TITRE III : TRANSFERTS INTRACOMMUNAUTAIRES
  2. Chapitre II : Procédure de délivrance des licences individuelles et globales de transfert
  3. Section 1 : Agréments préalables de transfert
  4. Sous-section 1 : Agrément préalable de transfert des produits liés à la défense
IdentifiantLEGIARTI000024773455
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 23 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 30 juin 2012)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions transitoires mentionnées à l'article 8 de la loi du 22 juin 2011 susvisée, font l'objet d'un agrément préalable de transfert les opérations suivantes lorsqu'elles concernent les produits liés à la défense mentionnés dans un arrêté du ministre de la défense pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 2335-9 du code de la défense :

2. ― la diffusion en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sous quelque forme que ce soit, d'informations de nature à permettre ou à faciliter la fabrication ou la reproduction de ces produits ou à en compromettre l'efficacité ;

3. ― la présentation et les essais effectués en vue de l'obtention de commandes auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à l'exception des présentations effectuées en France dans le cadre des salons internationaux ;

4. ― la cession à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne de tous droits de propriété industrielle et de toute documentation relatifs aux produits visés ci-dessus ;

5. ― la communication auprès d'un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne d'études ou des résultats de ces études ou des résultats d'essais (y compris les prototypes) ainsi que des technologies de conception ou de fabrication directement associées à ces produits ;

6. ― l'acceptation de commandes et la signature de contrats, y compris d'étude et de fabrication, en vue du transfert.

7. L'octroi d'un agrément préalable de transfert pour une de ces opérations visées ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du droit de refuser l'autorisation de transfert des mêmes produits. Il ne préjuge pas de l'octroi ou du refus d'un autre agrément préalable de transfert, même s'il s'agit de produits identiques.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024773455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.