Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2012 au 4 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-1467 du 9 novembre 2011
RattachementSous-section 1 : Transfert des produits liés à la défense
TITRE III : TRANSFERTS INTRACOMMUNAUTAIRES
Chapitre II : Procédure de délivrance des licences individuelles et globales de transfert
Section 2 : Autorisations individuelles et globales de transfert
Sous-section 1 : Transfert des produits liés à la défense
IdentifiantLEGIARTI000024773497
Texte parentLEGITEXT000024773329
Référencearticle 27 du décret n°2011-1467 du 9 novembre 2011 (version du 30 juin 2012)Légifrance →
1. Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transfert.
2. Si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense ou le ministre chargé des douanes demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, l'autorisation de transfert est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.
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